En-tête qui présente l'entrée de l'étude CERTEA

CONSTAT DE REPRISE “COVID-19“ : L’EXEMPLE D’AMAZON

Au moment de relancer la machine économique France, l’heure n’est malheureusement pas au soulagement. Si la crise sanitaire mondiale du coronavirus a occasionné d’immenses difficultés dont nombre d’entreprises ne se relèveront pas, celles qui reprennent leur activité doivent livrer une double bataille potentiellement explosive.

En effet, aux aléas et fragilités d’un marché globalement ralenti s’ajoute le risque aggravé pour l’employeur de voir sa responsabilité engagée en matière de sécurité des travailleurs.

La première victime connue n’est autre que la société AMAZON FRANCE, qui s’est d’abord vu condamner par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 14 avril 2020 (TJ Nanterre, 14 avr. 2020, n°20/00503), décision confirmée dix jours plus tard par la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 24 avr. 2020, n°20/01993).

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Les nombreuses obligations pesant sur l’employeur sont notamment énoncées et détaillées aux articles L4121-1 et suivantes et R4121-1 et suivants du Code du travail.

Les textes lui imposent ainsi de prendre de façon générale « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » 

L’article L4121-1 énumère en ce sens :

Ces mesures comprennent : 

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 

2° Des actions d'information et de formation ; 

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

L’employeur doit donc former, informer, adapter, appliquer, mais également et surtout évaluer pour mieux planifier et justifier les mesures prises.

L’identification et l’évaluation des risques, tant physiques que psychologiques, tiennent compte de la nature des activités de l’entreprise, se font en y associant les représentants du personnel, donnent lieu à transcription dans un document unique actualisé et se concrétisent par la mise en œuvre d’actions adaptées.

Le contexte épidémique actuel du Covid-19 s’inscrit incontestablement dans ce cadre législatif en lui adjoignant l’ensemble des mesures sanitaires préconisées par le gouvernement (distance physique, gestes barrières, utilisation de gel hydroalcoolique…).

Rappelons que ces mesures font l’objet de fiches conseils détaillées et personnalisées à chaque secteur d’activité, librement consultables et téléchargeables sur le site Internet du ministère du travail (https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs).

LES RAISONS DE LA CONDAMNATION D’AMAZON FRANCE

C’est précisément les manquements de l’employeur à son obligation d’évaluation des risques professionnels qui ont motivé les décisions susvisées.

Les juges ont ainsi reproché à la société AMAZON FRANCE de ne pas avoir consulté les représentants des salariés et notamment les CSE des différents sites en activité.

Le Tribunal Judicaire de Nanterre a relevé que, en dépit de la production d’échanges électroniques et d’ordres du jour de réunions desdits CSE, la société ne procurait ni le nombre de réunions qui se sont effectivement tenues ni les échanges auxquels elles ont donné lieu.

En concluant que « la société ne rapporte pas la preuve de l’information donnée et de son contenu », le Tribunal considère que les instances représentatives du personnel n’ont pas été associées à l’évaluation des risques.

De surcroît, il a été opposé à la société AMAZON FRANCE une sous-évaluation des risques de contamination.

Au regard des dispositions légales et règlementaires, ainsi que des recommandations de l’inspecteur du travail, l’entreprise s’est notamment vu reprocher des insuffisances à l’entrée des sites et dans les vestiaires, la manipulation de colis de main en main, le manque de précision des protocoles de nettoyage, une formation du personnel insuffisante et plus généralement le manque de contrôle et d’effectivité des mesures prévues comme la distanciation sociale.

Il faut rappeler que l’employeur n’est tenu qu’à une obligation de moyens, mais il doit apporter la preuve qu’il a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la sécurité physique et mentale des salariés.

LA PREUVE PAR LE CONSTAT D’HUISSIER

Plus que jamais, l’huissier de justice s’avère être le meilleur allié des entreprises soucieuses de prouver qu’elles satisfont à leurs obligations.

Le procès-verbal de constat d’huissier est ainsi doté devant les juridictions civiles d’une force probante renforcée, ce qui en fait une arme redoutable pour prévenir tout conflit.

L’huissier de justice peut constater de manière objective et impartiale tous les éléments matériels en ce sens : affichages, informations, marquages signalétiques, accès, organisation, gestion des flux, protections et précautions particulières…

Les décisions AMAZON FRANCE nous renseignent également sur le rôle actif de l’huissier de justice dans le contrôle du respect des mesures. Le Tribunal Judiciaire de Nanterre requiert ainsi que les constatations portent tant sur la mise en place des mesures nécessaires que sur leur respect par les salariés (distanciation sociale…). Il faut à tout le moins que l’employeur contrôle et s’assure du respect des mesures prises.

L’Huissier de Justice par son constat permettra aux entreprises de se consacrer sereinement à la reprise d’activité.

Laisser un commentaire